4) Le traitement des plaintes en matière de bruit par le juge pénal

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Le traitement des plaintes en matière de bruit par le juge pénal

La procédure pénale applicable aux infractions commises en matière de bruits de voisinage repose, d’abord, sur toute une série d’incriminations prévues par les textes (1.). Elle implique, ensuite, que des procès-verbaux soient dressés par des agents de l’Etat ou des collectivités compétents en la matière (2.). Elle suppose, enfin, que le Procureur de la République décide de poursuivre le bruiteur devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, pour une éventuelle condamnation par ces juridictions (3.).

1. - Les incriminations pénales en matière de bruit

Les incriminations pénales visant les bruits de voisinage sont nombreuses dans nos codes :

  • contraventions de la 3ème et de  la 5ème classes pour tapage diurne ou nocturne, prévues par le code de la santé publique (art. R. 1336-4 à R. 1336-11 et R. 1336-14 à R. 1336-16 et R. 1337-6 à R. 1337-10-2) ;
  • contravention de la 3ème classe pour tapage injurieux ou nocturne figurant à l’article R. 623-2 du code pénal ;
  • délit d’agression sonore en vue de troubler la tranquillité d’autrui mentionné à l’article 222-16 du code pénal, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
  • violation des arrêtés réglementant les activités susceptibles de troubler la tranquillité publique de l’article R. 610-5 du code pénal, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.

2. - Les agents verbalisateurs

Les agents compétents pour constater les infractions dans le domaine des nuisances sonores sont également nombreux dans les textes.

Encore faut-il que ces agents se déplacent (ils en ont l’obligation) et rédigent un procès-verbal après avoir constaté, par eux-mêmes, la ou les infractions.

3. - Les poursuites

Une fois les infractions constatées, elles sont normalement poursuivies, à l’initiative du Ministère public ou à celle des victimes ou des associations, par le Procureur de la République qui décide alors de renvoyer le « fauteur de bruit » devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, pour une éventuelle condamnation par le juge. En droit cependant, le Procureur n’est jamais contraint d’opérer ce renvoi, on dit qu’il apprécie l’opportunité des poursuites.

Conclusion

En pratique ainsi, la procédure pénale applicable aux infractions commises en matière de bruit de voisinage échoue souvent :

  • soit qu’aucun procès-verbal n’ait été dressé ;
  • soit, si un procès-verbal a été dressé, que le Procureur décide de classer l’affaire sans suite ;
  • soit, si les poursuites ont bien été engagées, que le juge renonce à condamner le prévenu ne l’estimant pas coupable des infractions qui lui sont reprochées.

En résumé, la victime du bruit, si elle est à l’initiative de la procédure pénale, n’en a pas, pour autant, la maîtrise. Cette procédure présente cependant l’avantage d’être peu onéreuse et relativement rapide, si elle est couronnée de succès.

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