2) Lutter contre les activités professionnelles bruyantes

En application des dispositions du Code de la santé publique (CSP), pour les activités qui ne font pas l’objet de prescriptions particulières de fonctionnement s’agissant du bruit, telles les activités d’un restaurant par exemple, l’infraction correspondant à une contravention de 5ème classe est constituée, lorsque l’émergence globale - définie comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel (CSP, art. R. 1336-6, alinéa 1er) - est supérieure aux limites fixées par ce texte. Les valeurs limites de l'émergence globale sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) (CSP, art. R. 1336-7).

En outre, s’agissant des équipements d’activités professionnelles, tels les systèmes d’extraction de cuisine d’un restaurant, l’infraction est également constituée lorsque l’émergence spectrale du bruit, perçue à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, dépasse les valeurs limites (Code de la santé publique, art. R.1336-6). Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octaves normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz (CSP, art. R. 1334-34).

La personne responsable (ainsi que les complices éventuels) s'expose à une amende relative aux contraventions de la 5ème classe (1 500 euros au maximum) lorsque l'activité est à l'origine d'un bruit qui dépasse les valeurs limites de l'émergence globale ou spectrale (CSP, art. R. 1337-6 et R. 1337-7).

En outre, toute personne est civilement responsable lorsqu'elle : commet une faute (négligence, imprudence, défaut d'information, etc.) qui entraîne un préjudice à autrui (C. civ., art.  1240 et  1241) ou cause un dommage par le fait des personnes dont elle doit répondre ou des choses qu'elle a sous sa garde (C. civ., art.  1242, al. 1er). Or, En matière de nuisances sonores, la faute civile est caractérisée lorsque le bruit provoque un inconvénient qui dépasse celui que toute personne est normalement appelée à supporter en fonction du lieu où le bruit est perçu.

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !