Bruits de voisinage : les questions fréquentes des clients du cabinet

Un voisin bruyant peut causer bien des nuisances sonores de voisinage :
- bruits de pas ou de talons à l'étage du dessus ;
musique excessive occasionnant un tapage diurne ou nocturne ;
- travaux de bricolage sans respect des horaires ou des jours fériés ;
- chien qui aboie à toute heure du jour et de la nuit ;
- bruits de cuisine, bruit de piscine ou de pompe à chaleur ;
-  etc.

Maître Sanson, avocat référent dans le domaine de la lutte contre le bruit, répond aux questions les plus fréquentes sur le sujet, rappelle ce que dit la loi et comment la jurisprudence protège les victimes d'une nuisance sonore, quels sont les recours possibles et à qui s'adresser concrètement pour faire respecter ses droits.

Mon voisin est bruyant : quels sont les recours possibles ?

Le premier réflexe doit être d'aller voir son voisin pour lui parler de la gêne que vous ressentez de son fait. Peut être n'en a-t-il pas conscience. L'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception postale peut suivre si les troubles persistent.  Vous pouvez saisir ensuite un conciliateur de justice. Si aucune solution n'est trouvée le recours à l'avocat peut permettre en fonction de la situation d'envisager toutes les voies de droit possible qui passeront nécessairement au départ par une dernière tentative de conciliation. Selon les cas l'avocat vous proposera ensuite de saisir le juge civil ou le juge pénal.

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?

La nuisance sonore entre dans le champ du trouble anormal de voisinage.
Il s’agit d’une notion inventée par la Cour de cassation au XIXe siècle et qui s’exprime aujourd’hui selon le principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Le trouble anormal de voisinage correspond à quatre conditions cumulatives :

  1. Il doit exister une relation de voisinage entre l’auteur de ce trouble et sa victime c’est-à-dire que celle-ci doit se trouver dans le voisinage de l’auteur, à une distance raisonnable ;
  2. La victime doit faire état d’un préjudice, préjudice de jouissance ou préjudice de santé par exemple du fait du trouble ;
  3. Troisième condition il doit exister un lien de causalité entre le trouble et le préjudice ;
  4. Enfin le trouble doit véritablement être anormal c’est-à-dire être bien supérieur aux inconvénients dits normaux que tout un chacun doit pouvoir supporter dans une société vis-à-vis du voisinage.


La théorie du trouble anormal de voisinage est une théorie jurisprudentielle utilisée par le juge civil et qui ne repose sur aucune faute ou aucune norme.

Pour voir la responsabilité de l’auteur d’un trouble anormal de voisinage engagée, il suffit de prouver que les quatre conditions énumérées à l’instant se trouvent réalisées.

Sur ce fondement, le juge civil pourra faire cesser le trouble par tous moyens y compris par une astreinte financière et des travaux sous astreinte également et il pourra également indemniser les préjudices subis.

À propos du trouble anormal de voisinage on parle de responsabilité objective ou sans-faute.
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Néanmoins le trouble anormal de voisinage n'est pas le seul fondement juridique possible pour une plainte qui peut aussi se fonder sur le non respect du règlement de copropriété


Quelle est la jurisprudence en matière de nuisances sonores ?

Si les procédures sont très différentes devant le juge pénal, le juge civil et le juge administratif, les solutions ne sont cependant pas si éloignées :

  1. dans les trois branches du contentieux coexistent une responsabilité pour faute (pénal, civil, administratif) et une responsabilité sans faute (civil, administratif) ;
  2. la notion de trouble et/ou de préjudice anormal y est présente également : le trouble anormal de voisinage du contentieux civil n’étant pas très éloigné du préjudice anormal et spécial du contentieux administratif ;
  3. le juge exige des preuves : de la faute au pénal, du trouble anormal de voisinage au civil, de la faute des agents de la puissance publique ou du préjudice anormal et spécial  dans le contentieux administratif ;
  4. le juge exige enfin la démonstration par le demandeur du fait, selon les cas, que le comportement à l’origine du bruit constitue bien une faute pénale, un trouble anormal de voisinage ou un préjudice anormal et spécial.

Ces approches convergences sont de nature à pallier les inconvénients nés de la présence de la dualité juridictionnelle française (justice judiciaire, justice administrative) et de la présence nécessaire, au sein de la justice judiciaire, d’une justice pénale et d’une justice civile.
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A qui s'adresser en cas de nuisance sonore : police, mairie, avocat, médiateur... ?

  • Le maire détient la police de la tranquillité publique en application de l'article L. 2212-2, 2ème du Code de la santé publique, il a donc le devoir de lutter contre le bruit sur tout le territoire de sa commune. 
  • La police nationale ou municipale intervient à la demande des victimes du bruit pour constater les bruits de comportements et, le cas échéant, dresser un procès-verbal d'infraction. Cependant, sauf en matière de tapage nocturne, il sera impossible aux agents verbalisateurs de la police nationale ou municipale de constater et verbaliser une infraction en matière de bruit d'origine professionnelle faute de matériel (sonomètre) et de connaissances en matière d'acoustique.
  • En copropriété, vous pouvez alerter le syndic lequel représente le syndicat des copropriétaires qui a vocation (en application de la loi de 1965) à faire respecter le règlement de copropriété et ses dispositions concernant le bruit.
  • Le conciliateur de justice peut vous permettre quant à lui, avant tout procès, de trouver une solution à l'amiable avec votre voisin bruyant.
  • L'avocat est un auxiliaire qui peut vous accompagner non seulement devant le tribunaux mais aussi, en amont, dans les procédures de conciliation. Plus vous irez le consulter tôt plus vite le litige naissant est susceptible de trouver une issue favorable.
  • Est-il utile de rédiger une pétition : oui dans la mesure où la preuve est libre en droit français. Cependant il faut veiller à garder toute objectivité à ce document et à préciser soigneusement le nom et l'adresse de chaque signataire.

Tapage nocture et tapage diurne : quelle différence ?

Contrairement à une idée largement répandue, il n'existe pas d'heure pour faire du bruit.

Les bruits excessifs peuvent être réprimés pénalement sous la forme de contravention de la 3ème (450 € maximum) ou de la 5ème classe (1 500 € maximum) que ces bruits soient produits de jour comme de nuit en application des articles R. 1336-4 et suivants du Code de la santé publique, qu'il s'agissent de bruits de comportement (art. R. 1336-5), de bruits d'origine professionnelle (art. R. 1336-6 et s.) ou de bruits de chantiers (art. R. 1336-10).

La différence entre le jour (7 h à 22 h) et la nuit (22 h à 7 h) n'est valable que pour les bruits d'origine professionnelle.
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Dimanche, weekend et jours fériés : a-t-on le droit de faire du bruit ?

Non, bien entendu. 1er janvier, 14 juillet, 1er, 8 mai ou 15 août..: il n'y a pas de jour pour faire du bruit même si certaines circulaires comme celle applicable aux lieux musicaux de 2011 invitent les agents verbalisateurs à être plus conciliants les jours de fêtes.

Bruits de pas, parquet et changement de revêtement : quels sont mes droits ?


Certains bruits sont inhérents à la vie dans un immeuble collectif. Il en va ainsi des bruits de pas, de chocs par chute d’objets ou de déplacements de meubles qu’on appelle : « bruits d’impact ». Ces bruits sont sources de nuisances pour le voisinage, lorsqu’ils sont entendus dans les appartements voisins et tout particulièrement dans l'appartement de l'étage inférieur. Ils apparaissent inévitables au quotidien, alors qu’ils peuvent être fortement atténués par divers moyens : le respect des normes, la volonté du constructeur, du propriétaire ou de l'occupant ou le comportement responsable de ces deux derniers.

Problème d'isolation acoustique dans un appartement ou une maison : que faire ?

Depuis 60 ans, la réglementation impose aux constructeurs de logements neufs le respect d’exigences minimales en termes d’isolation acoustique destinées à protéger leurs occupants contre le bruit. Cette réglementation s’est renforcée au fil du temps.

La plupart des sources de bruit sont aujourd’hui concernées :
- bruits aériens (bruits de voix, musique) ;
- bruits d'impacts (bruits de pas, de chocs, de déplacements de meubles) ;
- bruits d'équipements collectifs ou individuels (ascenseurs, chaudières, climatisation) ;
- bruits provenant de la voie publique (bruits des infrastructures de transports terrestres).

Les normes d’isolation acoustique ne sont pas les mêmes selon le lieu où le bruit est perçu : pièces principales, pièces de service ou pièces humides.

Dans l’ancien, c’est-à-dire pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré :
- avant le 25 octobre 1955 : aucune norme acoustique ne s’applique ;
- entre le 25 octobre 1955 et 30 juin 1969 : l’article 2, dernier alinéa du Décret n° 55- 1394 du 22 octobre 1955 (J.O. du 25 octobre 1955, p. 10555) prévoit seulement qu’ « un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces de l’habitation » ;
- entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1995 : l’arrêté du 14 juin 1969 (J.O. du 24 juin 1969, p. 6443) pris pour l’application du décret n° 69-596 du même jour (J.O. du 15 juin 1969) impose des exigences pour les planchers, les cloisons séparatives et les équipements ;
- entre 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 : deux arrêtés du 28 octobre 1994 (J.O. du 25 novembre 1994, p. 16693 et s. et p. 16695) mettent en place avec la « Nouvelle Réglementation Acoustique » (NRA) des normes d’isolation acoustique renforcées.

Dans le neuf, c’est-à-dire pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré depuis le 1er janvier 2000, les constructeurs de logements doivent respecter la NRA 2000 mise en place par deux arrêtés du 30 juin 1999 (J.O. du 17 juillet 1999, p. 10658 et s. et p. 10660).

La réglementation impose à ce titre notamment :
- un niveau limite maximal de 58 dB (A) entre les appartements pour la transmission des bruits d'impact ;
- un niveau limite maximal de 35 dB (A) dans les pièces d’habitation pour le bruit engendré par un appareil individuel de chauffage ou de climatisation.

La loi du 4 janvier 1978 a institué, en matière acoustique, un régime particulier de responsabilité concernant les bâtiments à usage d'habitation. Ce texte, codifié à l'article L. 111-11 du Code de la construction et de l'habitation, prévoit que « les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil […] ».

​​​​​​​Selon ce texte, le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité de la construction à ces exigences phoniques pendant un an à compter de la prise de possession du bien (ce délai était de six mois avant la loi du 31 décembre 1992). Pour suspendre la prescription d’un an, le premier occupant n’a d’autre solution que d’assigner (même en référé) le promoteur-vendeur qui serait resté sourd à ses réclamations, une lettre recommandée avec avis de réception postal étant insuffisante.

J'ai un voisin bruyant : locataire ou propriétaire quelle différence ?

En vertu de l'article 1729 du Code civil, le propriétaire répond de son locataire. Par ailleurs les juridictions considère que le bailleur commun de deux locataires a une obligation d'assurer la jouissance paisible de chacun d'entre-eux. Il s'agit d'une obligation de résultat et non d'une obligation de moyens, autrement dit, en cas de nuisances prouvées d'un locataire vis à vis d'un autre, le bailleur aura l'obligation de faire expulser le locataire bruyant, il ne pourra se contenter de prouver qu'il a mis en demeure ce locataire de se conformer au règlement de copropriété.

Locataire trop bruyant : comment résilier son bail et le faire expulser ?

L’article 1728 du Code civil rappelle au locataire ou preneur son obligation d'user de la chose louée raisonnablement. En conséquence, le locataire ne doit pas causer de nuisances troublant la tranquillité de ses voisins.

Plus largement, le locataire doit respecter les clauses du bail concernant l'occupation paisible du logement.

Le trouble anormal de voisinage peut être démontré indépendamment de toute faute par la preuve d’un trouble « excédant les inconvénients normaux de voisinage » et d’un préjudice en liaison directe avec ce trouble. Il doit être continu, c’est-à-dire permanent, durable ou répétitif. La notion est laissée à l’appréciation des juges du fond et dépend du contexte local (le chant matinal d’un coq à la campagne ne sera pas nécessairement anormal, par exemple). La notion peut jouer dans n’importe quel contexte que les liens de voisinage soient ceux d’une copropriété ou pas.

L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs déclare : « Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. »

​​​​​​​Les voisins victimes des nuisances sonores ou de tapage nocturne peuvent en effet attaquer le locataire en justice mais aussi le propriétaire du logement, dans le cadre d'une action distincte. Le propriétaire bailleur ne doit ainsi pas rester inactif mais répondre du comportement de son locataire et faire cesser les nuisances constatées.

Comment porter plainte pour bruit anormal de voisinage ?

Mon voisin fait du bruit exprès : comment le faire condamner pour agression sonore ?

A l'inverse de l’infraction de tapage nocturne de l’article R. 623-2 du Code pénal qui ne constitue qu'une contravention, les « agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui » constituent un délit visé par l’article 222-16 du même code (avec les appels téléphoniques malveillants réitérés) et sanctionné par un an de prison et 15 000 € d’amende.

Toutefois, lorsque les bruits ou tapages nocturnes sont faits dans l’intention de nuire, ils peuvent constituer cette dernière infraction.

Ont été sanctionnés à ce titre :

  • le propriétaire de 14 chiens, qui les laissait aboyer jour et nuit de façon répétée, créant, dès lors, un trouble à la tranquillité du voisinage. Déjà averti par des rapports de police municipale, le prévenu n'avait pris aucune mesure permettant d'éviter ou de limiter les conséquences nuisibles de ses chiens, et ainsi remédier au trouble de voisinage qu'il ne pouvait ignorer (C.A. d’Aix-en-Provence, 19 mars 2012, X, Juris-Data n° 009871) ;
  • le prévenu qui avait porté des coups répétés à l'aide d'un balai contre le plafond de son appartement situé au-dessous de celui de la victime. Les affirmations de la victime étaient confortées par les constatations des policiers qui avaient mis en évidence des traces de coups sur le plafond de l'appartement du prévenu, lequel ne donnait aucune explication cohérente quant à leur existence (C.A. de Paris, 16 oct. 2009, M. Ayadi, Juris-Data n° 016606) ;
  • les prévenus qui, malgré un jugement civil ayant caractérisé la commission de troubles volontaires du voisinage, avaient continué de vivre comme auparavant, la matérialité des agressions sonores résultant de la concordance des affirmations des parties civiles et des déclarations de quatre témoins faisant état de portes et volets claqués ou ouverts avec fracas de manière intempestive ou répétée, du passage de l'aspirateur accompagné de heurts ou de coups contre les murs et le sol, et de déplacements de meubles tôt le matin (C.A. de Reims, 2 juill. 2009, Mme D. Collet épouse H., Juris-Data n° 022466) ;
  • le prévenu qui avait installé un appareil de radio émettant en continu, de 6 h à 23 h sur France Culture ou France Inter, dans une annexe de sa résidence secondaire, dans une pièce dont les fenêtres restaient ouvertes et donnaient directement sur la propriété des plaignants. L'infraction de trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores reprochée au prévenu était constituée sans qu'un quelconque mesurage soit nécessaire (C.A. de Nîmes, 4 juin 2009, M. Alexandre Bronstein, Juris-Data n° 006786).
> Pour aller plus loin, consulter notre page sur les agressions sonores

Comment prouver et mesurer la nuisance sonore ?

Seul un acousticien professionnel (agent assermenté et agréé de l'Agence Régionale de Santé ou du Service Communal d'Hygiène et de Santé, expert judiciaire ou bureau d'étude spécialisé en acoustique) est à même de procéder à un mesurage acoustique pertinent sur le plan technique et scientifique.

La norme AFNOR S 31010 applicable au mesurage du bruit dans l'environnement est en effet illisible pour un profane.

Par ailleurs les enregistrements effectués par des particuliers sur leurs portables n'ont aucune valeur en justice.

Indemnisation, réparation... que peut-on obtenir avec un procès ?

la jurisprudence, dommage et intéret, obligation de changer le sol...
https://www.christophe-sanson-avocat.fr/storage/uploads/2218/2431-20140312-154105-avantages-inconvenients-procedures-penale-civile.pdf
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Jurisprudence : 

https://www.christophe-sanson-avocat.fr/le-bruit/decisions-commentees/et-de-20-pas-de-toboggan-en-appartement


Les bruits d'animaux : peut-on porter plainte contre le bruit d'un chien, d'un coq ou de vaches ?

Les bruits des animaux constituent certainement l’une des sources les plus fréquentes de contentieux relatif aux bruits de voisinage. En effet, ces bruits sont, par nature, plus difficilement supportables que d’autres, que l’on vive en immeuble collectif ou en maison individuelle.

Tous les types d’animaux sont concernés pourtant par une obligation générale qui pèse sur leurs propriétaires de ne pas causer à autrui de trouble anormal de voisinage.

En outre, la répétition des cris d’animaux (aboiements de chiens, cris de volatiles, etc.), augmente d’autant plus la gêne de ceux qui y sont exposés, que la bonne volonté des propriétaires suffirait, le plus souvent, à diminuer les nuisances sonores produites pour les ramener au seuil de l’acceptable.

Dans le contentieux civil, les sanctions peuvent être prononcées, dès lors que les juges ont constaté l’anormalité du trouble au regard de plusieurs critères. Des sanctions pénales peuvent également être prononcées à l’encontre des propriétaires de ces animaux (ces peines pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à la prison).

> En savoir plus avec la fiche D2 de Juribruit 1 sur la législation concernant les bruit des animaux.

Les bruits d'instruments de musique : peut-on porter plainte contre le bruit d'un piano, d'un violon ou d'une guitare ?

Le bruit des instruments de musique constitue une source importante du contentieux des troubles anormaux de voisinage.

En effet, l’habitude montre que l’activité artistique qui se trouve être à leur origine est très courante et entraîne un contentieux abondant lorsque les musiciens se livrent à leur activité dans des lieux inappropriés (locaux mal insonorisés).

Le fait de vivre dans un immeuble collectif implique en effet le respect de la tranquillité d’autrui.

Afin de répondre à cette exigence de tranquillité, la pratique d’un instrument de musique ne saurait se faire qu’à condition de respecter un minimum de discrétion quant au moment choisi pour jouer, à la durée de l’exercice, ou à l’intensité des sons émis. Les bruits de ces instruments, lorsqu’ils sont considérés comme étant anormaux par la jurisprudence, ouvrent droit à réparation au profit de la victime devant le juge civil. Par ailleurs, ces bruits peuvent également faire l’objet de sanctions pénales.

Ascenseur, climatisation, chaudière : peut-on porter plainte pour nuisance sonore ?

Tout immeuble collectif a, par nature, des équipements collectifs destinés à assurer le confort des occupants (ascenseur, chauffage, surpresseur, etc.). Ces équipements sont susceptibles de provoquer des bruits qui doivent rester supportables pour tous les copropriétaires, même pour ceux dont l’appartement est situé à proximité de ces équipements.

Ces bruits font ainsi l’objet d’une réglementation afin de les maintenir à un niveau acoustique qui puisse être supportable. Tous les équipements collectifs sont concernés par cette réglementation. Les insuffisances de l'isolation acoustique engagent en premier lieu la responsabilité des constructeurs.

Par ailleurs, d’autres intervenants sont susceptibles d’être responsables, sur des fondements différents, des bruits engendrés par les équipements collectifs, c’est le cas du syndicat des copropriétaires et du bailleur de l’immeuble.

Nuisance sonore d'une pompe à chaleur ou d'une piscine : que faire ?

C’est au demandeur de prouver le trouble anormal de voisinage qu’il allègue. Un tel trouble ne se trouve pas exclu simplement par le fait que l’équipement générateur du bruit litigieux ait été installé neuf par des professionnels, ou qu’il ne fonctionne qu’une partie de l’année.

Une fois le trouble anormal de voisinage prouvé, la responsabilité des voisins dont l’équipement bruyant cause un préjudice de jouissance aux victimes se trouve engagée.

Cependant, si un changement de circonstances vient remettre en cause l’existence d’un trouble anormal de voisinage, les victimes doivent prouver sa persistance.

​​​​​​​A cet effet, elles devront produire des mesures acoustiques, car, bien que cela ne soit pas obligatoire s’agissant de bruits de comportement au sens de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique (comme ceux des équipements d’une piscine appartenant à des particuliers), de telles mesures permettent d’apprécier l’anormalité du trouble et primeront sur de simples constatations faites à l’oreille.

Travaux ou chantier de construction : quels recours pour faire cesser la nuisance sonore ?

BRUIT DE CHANTIER DE CONSTRUCTION

Jusqu’à une période récente, la jurisprudence retenait une responsabilité de plein droit des constructeurs dispensant ainsi les demandeurs de prouver une faute quelconque.

Mais depuis l'arrêt de la Cour de cassation de 2011, il est désormais exigé la démonstration d’un rapport de cause direct entre la réalisation de la mission confiée à chaque intervenant sur le chantier et la survenance de troubles anormaux de voisinage.

> Lire mon analyse complète de cette nouvelle jurisprudence sur le trouble de voisinage lié à un chantier

Nuisance sonore d'une entreprise voisine : peut-on porter plainte ?

Les dispositions des articles  R. 1336-4 et suivants du Code de la santé publique relatives à la lutte contre les bruits du voisinage ne sont pas applicables aux bruits générés par les Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces dernières sont régies par des textes spéciaux, issus de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement. Les ICPE sont ainsi soumises à une réglementation spécifique concernant le bruit. Ce régime particulier s'explique par les nuisances importantes engendrées par ce type d'installations.

On se reportera par conséquent à la fiche 1 de Juribruit 2 consacrée à la lutte contre le bruit des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Cette fiche, après avoir défini les ICPE, résume le régime juridique qui les concerne avant d’aborder les prescriptions qui en découlent en matière de lutte contre le bruit et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces prescriptions.

Peut-on agir contre le bruit de cloche d'une église ? 

Questions d'un journaliste et réponse de Maître Sanson
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Bonjour Maître, 
Je vous remercie pour votre aide. Veuillez trouver ci-dessous quelques questions que j'aimerais aborder avec vous. 
- A qui revient la responsabilité de choisir quand et combien de fois sonnent les cloches des églises? 
[Maître Christophe Sanson] Au maire (art. 27, alinéa 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
- Je suppose que d'une église à l'autre, la fréquence des sons de cloches varie (?)
[Maître Christophe Sanson]  tout dépend de l’arrêté municipal en effet. En cas de désaccord entre le Maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, les sonneries de cloches sont réglées par arrêté préfectoral (même article).
- Existe-t-il une législation spécifique aux cloches des églises, ou fait-elle partie d'une loi plus large sur les nuisances sonores? 
[Maître Christophe Sanson] oui voir cet article que je reproduis ci-dessous. Les dispositions générales sur le bruit peuvent aussi s’appliquer, voir mon site pour la réglementation et la jurisprudence dans le domaine du bruit.
- Dans quels cas est-il parfaitement légal et obligatoire de faire sonner les cloches d'une église? Dans ces cas, y a-t-il malgré tout des recours possibles pour des personnes qui voudraient se plaindre de ces nuisances sonores? ​​​​​​​
[Maître Christophe Sanson]Si l’article 27 de la loi sur les cultes de 1905 autorise le maire à les réglementer, il ne peut le faire « dans des conditions telles que la pratique du culte s’en trouve entravée » selon le juge administratif. Le Conseil d’État a jugé que la sonnerie de l’angélus ayant un caractère religieux et étant aussi d’usage local, un maire n’était pas tenu d’interdire cette sonnerie à 7 h du matin, laquelle en l’espèce ne portait pas atteinte à la tranquillité publique (CE, 11 mai 1994, no 137612, Larcena). De même, si en vertu de l’article 51 du décret du 16 mars 1906, l’emploi des cloches d’un édifice cultuel à des fins civiles est légal, un maire ne saurait, sans s’appuyer sur des usages locaux, refuser d’en limiter un usage aussi soudain qu’excessif (TA Lille, 15 janv. 2004, no 03-2844, Duavrant et a.).

- Y a-t-il des cas dans lesquels il est parfaitement illégal de faire sonner les cloches d'une église? 
[Maître Christophe Sanson] non
- Y a-t-il des cas intermédiaires dans lesquels il est autorisé de faire sonner les cloches d'une église mais qui font l'objet de recours pour des personnes qui voudraient se plaindre de ces nuisances? 
[Maître Christophe Sanson] oui c’est toujours possible mais le recours se fera devant le tribunal administratif

- Quelle est la procédure à suivre pour des citoyens qui voudraient porter plainte pour nuisance sonore causée par des cloches d'églises
[Maître Christophe Sanson] faire une demande préalable au maire. En cas de refus attaquer le refus sous la forme d’un recours de plein contentieux devant le Tribunal administratif
- J'ai lu plusieurs articles qui parlaient d'affaires judiciaires ce type. En règle générale, la justice donne-t-elle raison aux plaignants ? 
[Maître Christophe Sanson] non. Voir par exemple : Constatant que les mesures de bruits effectuées par un organisme spécialisé aux abords de la propriété des époux X avaient fait apparaître une émergence sonore réelle de 8 dB (A) inférieure à la limite admissible de 12 dB (A), la cour administrative d’appel de Douai a considéré que les nuisances sonores engendrées par les sonneries de la cloche de l’église proche ne pouvaient être regardées comme portant atteinte à la tranquillité publique. Elle en a conclu que le maire n’avait pas commis d’erreur de droit en refusant de réduire le nombre des sonneries de la cloche (CAA Douai, 1re ch., 26 mai 2005, no 04DA00251, Cne de Ferin). La solution aurait été sans doute différente si l’émergence avait été dépassée
- Suite à une procédure judiciaire pour nuisance sonore causée par des cloches, quelles sont les décisions de justice qui peuvent être prises? 
[Maître Christophe Sanson] indemnisation des riverains, obligation faite au maire par le TA de réduire les sonneries en révisant son arrêté, il faut trouver un équilibre entre la pratique du culte, les usage locaux et la tranquillité des riverains
- Y a-t-il un profil type de personnes qui se plaignent pour nuisance sonore en général?
[Maître Christophe Sanson] non ce sont des gens (mes clients) de tous âges, tous milieux, sans exclusives
Et pour le son des cloches (nouveaux propriétaires mal renseignés?)? 
[Maître Christophe Sanson] non plus à mon avis. La règle de l’antériorité (art. L. 112-16 CCH) doit jouer, voir mon site mais quand les émergences sont dépassées les tribunaux administratifs sanctionnent les abus des maires
- Quels sont les arguments les plus classiques évoqués par les plaignants pour défendre leur cause? 
[Maître Christophe Sanson] dépassement des émergences, comparaison avec d’autres communes plus raisonnables sur l’emploi des cloches, la tendance est à une réduction des sonneries
- Par ailleurs, pouvez-vous me préciser qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue légal sur les nuisances sonores engendrées par les sons de cloches des vaches? 
​​​​​​​[Maître Christophe Sanson] pour moi il s’agit de bruit ayant pour origine une activité professionnelle (art. R. 1336-6 CSP). Dans certains cas il peut s’agir d’un bruit pouvant être qualifié de trouble anormal de voisinage. Le bruit occasionné par la présence de troupeaux de vaches munies de cloches à proximité immédiate d’une habitation a été considéré par un juge comme constituant, pendant la nuit, un trouble anormal de voisinage que les victimes étaient en droit de voir cesser : Juge proximité Aix-les-Bains, 9 nov. 2006, no 91-06-000051, Brault c/ Francoz) Même si le problème est moins courant, cet été une pétition a été remise au maire d'un village de Haute-Savoie. 

Maître Sanson : Avocat spécialiste des nuisances sonores

Maître Christophe SANSON a développé une expertise reconnue dans le domaine de la lutte contre le bruit.
Il est l'auteur de Juribruit, la "bible" juridique en matière de nuisances sonores. et de Nuisances sonores : le guide juridique pour se défendre (2021) (Editions MAXIMA).
Référent dans le domaine, il est régulièrement sollicité pour son expertise à la télévision et dans les médias.
Maître Christophe SANSON intervient partout en France, donne des consultations à distance, et porte votre dossier devant tous les tribunaux français.