4) Lieux musicaux

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1) Qualification juridique

Les "lieux musicaux" correspondent juridiquement aux "établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée" régis par les articles R. 571-25 à 571-30 du Code de l’environnement. Les discothèques sont bien entendu concernées mais pas seulement elles ! Le restaurant, le bar ou la boutique qui diffusent habituellement c'est à dire au moins 12 jours par an de la musique amplifiée au delà de 85 dB (A) sont concernés aussi, bien souvent sans le savoir.

Il en résulte l’application d’une réglementation stricte, spécifique et exclusive, pour l’essentiel, de la réglementation des bruits de voisinage (articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du Code de la santé publique), si l’on excepte les valeurs limites d’émergence globale et spectrale pour les bâtiments non contigus.

Cette réglementation fait l’objet de procédures particulières faisant intervenir, au nom de l’Etat, le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville s'il existe ou si aucun SCHS n'a été créé, l'Agence Régionale de Santé (ARS) lesquels disposent normalement de moyens efficaces pour faire cesser les nuisances.

La mise en oeuvre de cette voie de droit spécifique (police spéciale de l’Etat) n’est pas exclusive d’autres voies de droit complémentaires (contraventions de tapage diurne et nocturne, mise en jeu de la responsabilité civile des exploitants), mais qui ne présentent pas toujours les mêmes chances de succès.

2) Résumé de la règlementation applicable en la matière

Une réglementation spécifique est susceptible d'être instituée par décret s'agissant des activités réputées bruyantes comme les lieux diffusant de la musique (C. envir., art. L. 571-6).
Ces activités peuvent être soumises à des prescriptions déterminant (C. envir., art. L. 571-6) :
- les mesures de prévention ;
- les mesures d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux activités ;
- les conditions d'éloignement des habitations ;
- les modalités selon lesquelles sont effectués les contrôles techniques.

Les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (ou lieux musicaux), à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse, ont fait l'objet d'un décret spécifique (C. envir., art. R. 571-25 et s.).

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que le lieu relève de cette réglementation (C. envir., art. R. 571-25) :
1. l'établissement doit recevoir du public (ce qui exclut les lieux privés) ;
2. l'établissement doit diffuser de la musique amplifiée de manière habituelle* ;
3. l'établissement peut être clos ou ouvert ;
4. l'établissement ne doit pas être une salle dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse (ce type d'établissement est expressément exclu du champ d'application).

Trois obligations cumulatives sont imposées aux établissements :
A. le niveau de pression acoustique dans l'établissement doit être limité à 105 dB (A) maximum en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête (C. envir., art. R. 571-26) ;
B. lorsque l'établissement est contigu ou situé à l'intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation (ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes), l'exploitant doit s'assurer que l'isolement entre le local d'émission et le bâtiment de réception est conforme à une valeur minimale fixée par arrêté (C. envir., art. R. 571-27 Arr. 15 déc. 1998, NOR : ATEP9870002A, art. 2 : JO, 16 déc.). Lorsque les travaux d'isolement sont insuffisants, l'exploitant doit installer un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur (C. envir., art. R. 571-27). Lorsque l’établissement n’est ni contigu à des bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, ni situé à l'intérieur de tels bâtiments, les valeurs limites d’émergence à respecter destinées à la protection du voisinage sont celles définies dans le Code de la santé publique. Dans ce cas, l'étude de l'impact des nuisances sonores doit permettre de vérifier que l’établissement en fonctionnement respecte les valeurs limites d’émergence mentionnées aux articles R. 1334-33 et R. 1334-34 du Code de la santé publique chez les riverains situés dans des bâtiments non contigus.
C. l'exploitant doit établir une étude d'impact des nuisances sonores (EINS) engendrées par son activité (C. envir., art. R. 571-29).

La personne responsable s'expose à une amende relative aux contraventions de la 5ème classe (1 500 euros au maximum) lorsqu'elle (C. envir., art. R. 571-96) :
I. exerce son activité sans respecter le niveau de pression acoustique moyen ;
II. exerce son activité sans respecter les valeurs réglementaires d'émergence prévues en cas d'établissements contigus ou non contigus ;
III. ne peut présenter les documents relatifs à l'étude de l'impact des nuisances sonores lors d'un contrôle.

Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, notamment : la confiscation du matériel de sonorisation qui a servi à commettre l'infraction, la réalisation de travaux, une fermeture administrative, etc. Les personnes morales sont susceptibles d'être déclarées pénalement responsables de ces mêmes infractions et les sanctions sont accrues en cas de récidive (C. envir., art. R. 571-96).

Il convient par ailleurs de noter qu’aucune dérogation ou autorisation spéciale n’est possible en la matière qui permettrait de déroger, en certaines circonstances ou pour certains établissements, au régime juridique résumé ci-dessus dès lors que celui-ci leur est applicable.

* La circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée précise que : « la manifestation pourra être considérée comme habituelle au sens de la réglementation dès lors que la diffusion de musique amplifiée présente un caractère répété et une fréquence suffisante. Dans le cas où l'activité de diffusion musicale est principalement effectuée sur une courte période (activités saisonnières), l'établissement est susceptible de relever de la réglementation si la fréquence de diffusion de musique amplifiée est égale ou supérieure à 3 fois sur une période inférieure ou égale à trente jours consécutifs.

3) Conséquences d'une plainte contre un lieu musical

La circulaire de décembre 2011 précise que : « le contrôle et l’inspection des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée en application des dispositions du Code de l’environnement (R. 571-25 à R. 571-30) peuvent être menés à plusieurs occasions » et notamment lors de « plaintes des riverains suite à des nuisances sonores ».

Il s’agit alors de :
1. vérifier que les obligations mentionnées ci-dessus sont bien respectées en demandant communication de l’étude d’impact des nuisances sonores pour en vérifier le contenu ou, à défaut, tirer les conséquences de son absence (C. envir., art. R. 571-29) ;
2. s’assurer que l’exploitant respecte les valeurs limites d’émergence destinées à la protection du voisinage définies dans le Code de la santé publique (art. R.1334-33 et R. 1334-34) ;
3. organiser la conciliation prévue par la circulaire du 23 décembre 2011 mentionnée ci-dessus ;
4. procéder, si nécessaire, à la verbalisation (C. envir., art. R. 571-96), la mise en oeuvre des mesures administratives (C. envir., art. L. 571-17 du code de l’environnement) et la fermeture administrative (CGCT, art. L. 2215-7 et L. 2512-14-2 et CSP, art. L. 3332-15) de l’établissement.

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