8) Bruits de chantiers publics ou privés soumis à autorisation ou déclaration

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La réalisation de constructions occasionne, le plus souvent, des nuisances sonores plus ou moins supportables, selon leur intensité, leur durée et le lieu dans lequel elles se produisent.

Les chantiers sont soumis à une réglementation importante, aussi bien en amont, à travers : le dispositif de prévention (I), qu’en aval à travers les systèmes de répression (II) et l’indemnisation (III) des préjudices subis du fait des nuisances qu’ils occasionnent.

 C’est, selon les cas, au juge civil, au juge pénal ou au juge administratif d’appliquer cette réglementation et d’en vérifier le bien-fondé.

I. - PREVENTION DES BRUITS DE CHANTIERS

A. - Etendue de la réglementation municipale applicable

L’article L. 2213-4 du Code général des Collectivités Territoriales précise que le maire peut : « par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public ».


Sur ce fondement juridique, le maire peut limiter les nuisances sonores générées par les chantiers sur le territoire de la commune en définissant notamment :


  • les horaires possibles ;


Lorsque l'arrêté d'un maire autorise la réalisation de chantiers, entre 8 heures et 19 heures, la Cour d’appel de Paris, par exemple, estime que constituent des troubles anormaux de voisinage, les travaux de construction effectués en dehors des heures prévues (C.A. de Paris, 6 juill. 1994, Amaro c. Amouroux, Juris-Data n° 024104).


  • et les périodes autorisées.


B. - Une autorisation pour un chantier bruyant n’exonère pas automatiquement son bénéficiaire de toute responsabilité

Des horaires peuvent être fixés et des sujétions particulières imposées aux chantiers en application des dispositions de l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la police municipale.


Néanmoins, l'autorisation accordée par le maire, ne dégage pas l'auteur du bruit de toute responsabilité. Ainsi, la jurisprudence rappelle que le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes. Le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de toute responsabilité en invoquant le fait que la construction a été réalisée conformément à un permis de construire (C.A. d’Aix-en-Provence, 28 oct. 2011, Synd. des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Shakespeare c. SCI Cannes-Milton-Carnot, Juris-Data n° 025213).

II. - REPRESSION DES BRUITS DE CHANTIER

A. - Champ d’application de l’article R. 1336-10 du Code de la santé publique

Tous les chantiers ne sont pas concernés par la répression spécifique des bruits des chantiers de l’article R. 1336-10 du Code de la santé publique. En effet, cette réglementation vise :


  • les chantiers de travaux publics ou privés soumis à autorisation ou à déclaration ;


  • les travaux intéressant les bâtiments et les équipements soumis à autorisation ou à déclaration (permis de construire ou déclaration de travaux).


B. - Mise en œuvre de l’article R. 1336-10 du Code de la santé publique

Les chantiers ne sont susceptibles d'être réprimés, en vertu des dispositions contenues à l'article R. 1336-10 du Code de la santé publique, que si la personne, à l'origine du bruit transgresse une des trois conditions édictées par ce texte.


Est, ainsi, punie d'une amende correspondant à une contravention de la 5ème classe (1 500 euros au plus), toute personne qui :


  • n'aura pas respecté les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, fixées par les autorités compétentes ;
  • ou, aura négligé de prendre toute les précautions pour limiter le bruit ;
  • ou encore, aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant.

III. - INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS A L’OCCASION DU FONCTIONNEMENT DES CHANTIERS

A. - Responsabilité civile

1. - Éléments considérés par la jurisprudence comme constitutifs de troubles de voisinage


Le juge doit rechercher si le bruit de chantier en cause constitue un inconvénient excédant les obligations normales du voisinage, c'est-à-dire un inconvénient qui dépasse ceux qu'on est normalement appelé à supporter, de la part de ses voisins.


Constituent ainsi par exemple, selon la jurisprudence, des inconvénients anormaux de voisinage :


  • une durée excessive de travaux, l'anormalité du trouble de voisinage s'appréciant en fonction de l'intensité et de la durée de ce trouble. Ainsi constituent des troubles anormaux de voisinage, les travaux de démolition et de construction d'un bâtiment jouxtant un fonds de commerce de bar brasserie, les travaux ayant duré six mois et engendré notamment des nuisances sonores significatives. La perte exploitation subie par l'exploitant est justifiée à hauteur de 11 575 euro, sur la base d'une perte d'activité moyenne de 15 couverts par jour, durant la période s'étant écoulée de mi-juin à mi-octobre. Par ailleurs, une diminution de la fréquentation de l'établissement de la part des habitués et une importante atteinte à son image commerciale sont indemnisées à hauteur de 5 000 € (C.A. de Rennes, 21 mai 2013, Sté La Petite Fourchette EURL c. Sté Kaufman & Broad, Juris-Data n° 015289) ; de même, suffit à caractériser le caractère anormal de l'inconvénient de voisinage lié à un chantier d’une durée d’un mois seulement le niveau insupportable des nuisances sonores confirmé par les très nombreuses pièces produites par l'exploitant de l'hôtel, émanant tant de ses clients et de son personnel que de ses partenaires commerciaux, et qui relatent que le bruit constituait une gêne importante à compter de 8 h 30 du matin et jusqu'à 16 h 30 les jours ouvrables, de telle sorte que les clients de l'hôtel ne pouvaient ni profiter d'un petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, ni de son parc, et étaient incommodés jusque dans leurs chambres (C.A. de Rouen, 13 mars 2013, SAS Le Fol TP contre SNC Immo Mousquetaires Région parisienne et autres, Juris-Data n° 008708) ;


  • des travaux de construction entrepris par deux sociétés sur des terrains jouxtant un camping en période touristique, 7 jours sur 7, au bruit des outils manipulés par les ouvriers du chantier s’ajoutant le bruit d’un groupe électrogène (C.A. de Bastia, 10 avril 2013, M. Raymond Egéa c. Mme Antoinette de la Rossat (Juris-Data n° 2013-AncreAncre012275; dans cette espèce les sociétés de construction ont été condamnées à verser 38 589 euros chacune à l'exploitant du camping au titre des dommages et intérêts pour préjudice économique résultant de l'annulation de certains de ses clients et du remboursement demandé par d'autres ;


  • des travaux caractérisés par d’importantes nuisances auditives et olfactives produites de manière continue, l’horaire fixé par le Maire et ménageant une trêve entre 12 et 14 heures pour les travaux bruyants et générateurs de poussière n’ayant pas été respecté par les entreprises (C.A. de Versailles, 29 sept. 2011 (3ème ch.), Madame Joenta Lachacka Bozenna épouse Kowalczyk et autre
    c/ SARL Constructeurs Parisiens et autres (req. n° 10/00303). Le juge a estimé à 10 000 euros le préjudice subi par un restaurant du fait des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage résultant du chantier. Le juge s’était fondé sur un document comparatif des chiffres d’affaire 2006, 2007 et 2008, les chiffres laissant paraitre une baisse sensible pour l’année 2007, le lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires et la présence du chantier étant suffisamment établi.


L'existence d'une faute n'est pas nécessaire pour qu'un trouble de voisinage soit sanctionné. La Cour de cassation a posé nettement le principe selon lequel le trouble anormal de voisinage doit être sanctionné même en l'absence de faute (Cass. 2ème civ., 24 avr. 1989, n° 87-16.696 V, arrêt n° 893 D, Murer, Rueffli c. Cordier, Chevalet). Ce principe a été réaffirmé lors d'une demande de réparation consécutive à des nuisances occasionnées par un chantier (C.A. de Paris, 12 janv. 1999, Mutuelle du Mans Assurances Iard c. Voillot, Juris-Data n° 020049).


2. - Éléments non retenus par la jurisprudence comme constitutifs de troubles de voisinage


La jurisprudence ne retient pas toutes les gênes occasionnées par les chantiers comme des troubles excédant les obligations normales du voisinage.


En effet, peut être rejetée la demande d'indemnisation en fonction :


  • de la base légale. L'application de l'article 1384 du Code civil ne peut permettre la réparation du préjudice causé par un chantier. En effet, au sens de l'article 1384, la personne qui a les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle d'une chose est responsable des dommages causés par cette chose.


Or, la jurisprudence ne considère pas un chantier comme une chose (C.A. de Paris, 7 mai 1988, Galuz c. S.N.C. université foncière, Juris-Data n° 021025) ;


  • du fait que les troubles étaient inévitables. Ne peuvent prétendre à indemnisation, les tiers qui ont subi des troubles, du fait de la proximité d'un chantier nécessaire à la démolition de l'immeuble voisin (C.A. de Besançon, 20 janv. 1987, Syndicat des copropriétaires c. Strachhi, Juris-Data n° 040740) ;


  • de la personne. Un syndicat de copropriété, personne morale représentant les copropriétaires, n'est pas recevable à demander la réparation de troubles de voisinage dus à un chantier de construction voisin, les troubles ne pouvant être perçus et ressentis que par des personnes physiques (C.A. de Paris, 12 avril 1991, Syndicat des copropriétaires 14, rue de l'Abbé-de-l'Épée à Paris 5ème c. S.C.I. du 12, rue de l'Abbé-de-l'Épée, Juris-Data, n° 021113).


3. - Qui peut être indemnisé ?


Toute personne physique ayant subi un préjudice doit pouvoir obtenir réparation.


  • C'est le cas, tout d'abord, des locataires. Les bruits de chantier et les encombrements des parties communes constituant des inconvénients anormaux de voisinage, le bailleur doit réparation au locataire de ce fait (C.A. de Paris, 25 nov. 1986, U.N.M.I.R.F.E.N. c. Valas, Juris-Data n° 600207).


  • C'est le cas, ensuite, des exploitants d'activités commerciales. Ainsi, un cyber-café dont la clientèle était nécessairement constituée de personnes voulant accéder au réseau Internet ou obtenir des liaisons téléphoniques et donc cherchait un endroit calme pour communiquer téléphoniquement ou par internet. Les pièces comptables versées aux débats montraient que le requérant avait perdu près de la moitié de son chiffre d’affaires soit 42 000 €, seule cependant une partie de cette perte étant imputable aux travaux l’indemnisation n’a été que de 6 000 € (C.A. de Colmar, 19 juin 2012, M. Djamal Bacha c. SAEM SERM, Juris-Data n° 014190).


B. - Responsabilité administrative

1. - Les fondements de la responsabilité administrative en matière de bruits de chantiers


Lorsque l'auteur du dommage est une personne publique ou que le dommage résulte de travaux publics ou d'ouvrages publics, la responsabilité de la puissance publique peut être retenue.


Cette responsabilité (qui pèse également sur les concessionnaires de services publics) est fondée :

  • soit sur la faute des agents de la collectivité ;
  • soit sur les simples risques ou inconvénients pour le voisinage « des travaux publics ».


2. - Les bruits de chantiers constitutifs d’un préjudice anormal et spécial


Subissent ainsi un préjudice anormal (c'est-à-dire très important) et spécial (c'est-à-dire ne touchant qu’un très petit nombre d’individus) de travaux publics :



  • les victimes de bruits provoqués par un chantier à proximité d'une maison d'habitation excédant les sujétions que les riverains doivent supporter et qui constituent un préjudice indemnisable (C.A.A. de Bordeaux, 13 oct. 1997, Ministre de l'Équipement des transports et du tourisme c. Charpentier, n° 94BX01270) ;


  • de même, des indemnités ont été accordées pour un préjudice découlant d'un chantier sur une période de neuf mois (C.E. 28 oct. 1988, Cne de Cagnes-sur-mer, n° 74997) ;


En revanche, ne donnent pas à droit à réparation :


  • les travaux d'aménagement urbain, de voirie et de réalisation de la ligne n° 1 du tramway à Nice dès lors que le commerçant concerné  se cantonne à des allégations peu circonstanciées qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'un dommage anormal, le juge précisant, au contraire, que les gênes subies par le requérant dans l'exploitation de son commerce du fait des travaux effectués pour le compte de la communauté d'agglomération et de la commune n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être imposées normalement aux riverains des voies publiques et ne sont, dès lors, pas de nature à ouvrir droit à indemnité à son profit (C.A.A. de Marseille, 4 juill. 2013, SAS Dawn Investment contre Cne de Nice et  Communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, req. n° 11MA00721).
> Pour comprendre qui de l'architecte, du maître d'oeuvre, de l'entrepreneur ou du bureau d'étude peut être jugé responsable des nuisances sonores générées par un chantier de construction, lire mon analyse de l'arrêt de la Cour de Cassation de 2011.


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