10 MARS 2020 : UN RESTAURANT N’AYANT PAS VOCATION À FAIRE DU BRUIT, SEULE SA DIRECTRICE DOIT ÊTRE SANCTIONNÉE

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Article publié par Maître SANSON sur le site du Village de la Justice.
https://www.village-justice.com/articles/bruit-pour-cour-cassation-restaurant-type-traditionnel-ayant-pas-vocation,34059.html
Quand un restaurant fait du bruit, qui doit être pénalement sanctionné ? La société commerciale qui exploite l’activité ou sa directrice ? C’est à cette question intéressante que la chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 14 janvier 2020 (n° 19-82.085), FS-D, Rejet.



Les Articles R1336-4 et suivants du Code de la santé publique mettent en place un système répressif contraventionnel applicable à trois catégories distinctes de bruits de voisinage : les bruits de comportements [1], les bruits ayant pour origine une activité professionnelle [2] et les bruits ayant pour origine un chantier de travaux publics ou privés [3].

Pour la deuxième catégorie seulement, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, élément matériel de l’infraction, est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées à l’Article R1336-7 du Code de la santé publique, ce qui suppose un mesurage acoustique à l’aide d’un sonomètre. Pour les deux autres, un constat à l’oreille suffit.

Le 29 juillet 2017, en fin d’après-midi, sur une plage du sud-est de la France et à la suite de plaintes de riverains du fait de nuisances sonores, des policiers municipaux s’étaient présentés dans un restaurant et avaient constaté que le son de la musique diffusée était nettement perceptible à l’extérieur.

Ils avaient dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la directrice de l’établissement, visant l’Article R1334-31 du Code de la santé publique applicable, à l’époque des faits, aux bruits de comportements.

Les juges du premier degré avaient condamné cette personne pour la contravention de troisième classe prévue l’Article R1337-7 du Code de la santé publique, mais celle-là avait relevé appel de la décision.

Par un arrêt du 4 décembre 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé cette décision.

La directrice du restaurant avait alors saisi la Cour de cassation, laquelle a rejeté son pourvoi en considérant, à la suite de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, et conformément à un arrêt de 2016, qu’au regard de la répression des bruits de voisinage, l’exploitation d’un restaurant traditionnel ne constituait pas une activité professionnelle au sens de la réglementation des bruits de voisinage (I).

La constatation des bruits de comportements étant beaucoup plus facile que celle des bruits d’origine professionnelle, pour les agents verbalisateurs qui se trouvent alors dispensés d’un mesurage acoustique, on peut y voir une solution, certes cohérente, mais de facilité (II).

I) L’exploitation d’un restaurant traditionnel ne constitue par une activité professionnelle au sens de la réglementation des bruits de voisinage.

A) Un précédent : l’arrêt Ministère public contre Société Nalou de 2016.

Dans cette première affaire, la société exploitante d’un restaurant de Saint-Tropez, était poursuivie devant la Juridiction de proximité de Fréjus sur le fondement des Articles R1334-31, R1334-32 et R1337-10 du Code de la santé publique applicables aux bruits de comportements à l’époque, pour « un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix ».

Par un jugement du 28 avril 2015, la Juridiction de proximité de Fréjus avait cependant relaxé cette personne morale au motif que l’Article R1334-31 n’était pas applicable aux établissements exerçant une activité professionnelle, que l’Article R1334-32 du même code disposait que l’atteinte à la tranquillité du voisinage est caractérisée si le bruit est supérieur à certaines valeurs et qu’aucune mesure acoustique n’avait été effectuée.

L’officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fréjus s’était pourvu en cassation.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait estimé alors qu’en se déterminant ainsi, alors que la prévenue était poursuivie non pas pour des bruits d’activités, mais pour des bruits de comportements relevant de l’Article R1337-7 du Code de la santé publique et ne nécessitant pas la réalisation de mesures acoustiques, la juridiction de proximité avait méconnu les Articles R1337-7 et R1334-31 du Code de la santé publique.

Elle avait, par conséquent, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Fréjus et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Cannes.

B) La solution consacrée par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2020.

Dans cette seconde affaire, les faits, rappelés plus haut, n’étaient pas très différents de ceux de la première affaire même si les nuisances sonores constatées étaient dues, exclusivement, à la musique amplifiée. Cependant, la Cour de cassation, empruntant le même raisonnement est allée plus loin.

Elle a approuvé la Cour d’appel qui avait souligné que le restaurant exploité était : « de type traditionnel » dont la vocation n’était pas de créer des nuisances sonores, que son exploitation ne constituait donc pas "une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes" au sens de l’Article R1337-6 improprement invoqué en défense et qu’il n’entrait pas plus, de par son objet social strictement entendu, dans la catégorie visée par la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 visant les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.

Elle a ajouté que les juges d’appel avaient retenu, à bon droit, « que la prévenue était directrice des normes opérationnelles, seule responsable et présente au moment de la commission de l’infraction et tenue, précisément, de faire respecter lesdites normes, dont celles concernant le bruit, et de veiller au respect de la tranquillité du voisinage, qu’elle avait été en mesure de faire baisser l’intensité sonore constatée lors de l’intervention des policiers municipaux et qu’il y avait donc lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine ».

Elle a refusé ce faisant de voir dans l’établissement un lieu musical [4] et s’en est tenue à cette solution cohérente mais qu’on ne peut pas s’empêcher de considérer comme une solution de facilité pour les agents verbalisateurs.

II) Une solution cohérente mais de facilité pour les agents verbalisateurs ainsi dispensés d’un mesurage acoustique.

A) Une solution cohérente, même quand la gêne vient exclusivement de sons amplifiés.

En 2016, analysant la première décision, j’avais, sur le site Bruit.fr, estimé cohérente cette solution dans la mesure où, lorsque l’activité professionnelle est celle d’un restaurant, trois types de bruits peuvent ainsi être identifiés en pratique :
1. Ceux de l’activité elle-même : bruits de vaisselle en provenance des cuisines, bruits générés par le déplacement sans ménagement des chaises et des tables particulièrement à l’ouverture ou la fermeture de l’établissement ;
2. Ceux des équipements bruyants du restaurant, comme, par exemple, le système obligatoire [5] d’extraction de l’air pollué des cuisines, la machine à éplucher les pommes de terre ou encore le monte-charge ;
3. Ceux enfin du comportement de la clientèle, comme dans cet arrêt de 2016, auquel s’ajoutait cependant la musique de l’établissement.

Si le premier et le deuxième types de bruits correspondaient exclusivement à des bruits ayant pour origine une activité professionnelle au sens de l’Article R1334-32 du Code de la santé publique [6], il n’en allait pas de même du troisième.

Les bruits correspondant au comportement de la clientèle d’un restaurant ont en effet bien pour origine une activité professionnelle, ils n’en constituent pas moins des bruits de comportement au sens strict visés en tant que tels par l’Article R1334-31 du Code la santé publique [7] qui déclare : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

Dès lors on pouvait parfaitement comprendre que la Cour de cassation ait voulu, en 2016, faire la distinction, dans l’activité bruyante d’un restaurant, entre les bruits émanant de l’activité elle-même ou de ses équipements et ceux émanant de la clientèle et correspondant, comme en l’espèce, à : « un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix ».

Ces bruits constituaient ainsi pour la Cour de cassation « non pas des bruits d’activités, mais des bruits de comportements relevant de l’Article R1337-7 du Code de la santé publique visé à la prévention, et ne nécessitant pas la réalisation de mesure acoustique ».

La solution était d’autant plus cohérente que la personne incriminée par l’Article R1334-31 du Code de la santé publique de l’époque [8] n’était pas un consommateur mais la personne morale qui exploitait le restaurant. L’infraction était alors commise par la personne morale par « l’intermédiaire d’une personne » (physique).

L’Article du Code de la santé publique ne distinguant pas entre les personnes physiques et les personnes morales, il n’y avait en effet pas lieu de distinguer (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).

S’agissant de la décision de 2020, le fait que la source exclusive de nuisances sonores ait consisté en de la musique amplifiée ne permet pas a priori d’approuver de la même façon la décision rendue.

D’abord la Cour de cassation, à la suite de la Cour d’appel, semble considérer qu’il existerait des restaurants de type traditionnel « dont la vocation n’est pas de créer des nuisances sonores », ce qui revient dire que d’autres restaurants, de type moins traditionnel, auraient vocation à créer des nuisances sonores, ce qui est assez surprenant même si on comprend qu’elle vise ici les lieux musicaux de l’époque, aujourd’hui lieux à diffusion de sons amplifiés régis par les Articles R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique et R571-25 à R571-28 du Code de l’environnement.

Ensuite elle estime qu’un restaurant diffusant de la musique amplifiée à forte intensité comme en l’espèce pour le voisinage ne constitue ni une activité d’origine professionnelle soumise aux dispositions des Articles R1336-6 et suivants du Code de la santé publique, ni un lieu à diffusion de son amplifié, si cette activité ne rentre pas dans son objet social strictement entendu.

Le raisonnement bien que cohérent, n’en est pas moins audacieux.

Cohérent il l’est si l’on veut bien admettre que, comme on l’a souligné plus haut, en dehors des bruits d’équipements, tous les bruits d’un restaurant et notamment les bruits de la clientèle peuvent être considérés comme des bruits de comportements.

Mais est-ce la même chose de la musique amplifiée, alors même que, s’agissant de cette source potentielle de nuisances pour les voisins, un régime juridique spécifique existe qui s’applique dès lors qu’aux termes de l’Article R1336-1, I du Code de la santé publique, on a affaire à des : « […] lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures » ?

Une telle définition technique implique un mesurage acoustique pour tout établissement diffusant du son amplifié et ce n’est qu’une fois ce mesurage réalisé qu’on considérera qu’on a ou non affaire à un tel établissement.

Sauf si l’on veut bien considérer que l’Article R571-26 du Code de l’environnement déclarant désormais dans son alinéa 1er :
« Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage », il existe désormais une possibilité de constat à l’oreille, comme pour les bruits de comportements.

B) Une solution de facilité dispensant les agents verbalisateurs d’un mesurage acoustique.

L’explication est peut-être plus prosaïque : les agents verbalisateurs de l’Etat et des collectivités territoriales étant très souvent démunis tant en termes de formations en acoustique que d’équipements de mesurage au premier rang desquels les sonomètres, il est important de donner une base juridique aux constats à l’oreille.

Ce constat réalisé sans mesurage acoustique doit par conséquent mettre en évidence l’un des trois critères alternatifs suivants : la durée, la répétition ou l’intensité du bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme.

Deux autres avantages s’attachent, par ailleurs, à cette solution pour les victimes et les agents verbalisateurs :
1. Elle applique, sauf s’il s’agit de sons amplifiés, à de véritables bruits de comportements, l’Article R1336-5 du Code de la santé publique lequel a été conçu pour lutter contre les seuls bruits de comportement, quels qu’ils soient. Elle a ainsi le mérite de la cohérence ;
2. Elle permet de faire usage de l’amende forfaitaire de 68 euros régie par l’Article R48-1 du Code de procédure pénale au lieu de la procédure de la contravention de la 5ème classe qui nécessite poursuites et jugement et fait souvent, en pratique, l’objet d’un classement sans suite.

Deux inconvénients en découlent cependant :
1. Elle oblige à distinguer dans les activités bruyantes d’un restaurant entre les bruits engendrés par l’activité du restaurant ou par ses équipements et ceux émanant de ses clients ou de la musique amplifiée ;
2. Elle aboutit à des peines beaucoup moins lourdes pour les contrevenants, dans la mesure où, s’agissant d’une personne morale et en cas de récidive, l’amende peut atteindre 7.500 euros en application de l’Article R1337-10 du Code de la santé publique.

Christophe Sanson,
Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine


Notes :


[1] Art. R. 1336-5.

[2] Art. R. 1336-6.

[3] Art. R. 1336-10.

[4] Aujourd’hui et depuis 2017, lieu diffusant des sons amplifiés.

[5] Cass. Civ. III, 13 juillet 2010, n° 09-15409.

[6] Aujourd’hui Article R1336-6.

[7] Aujourd’hui Article R. 1336-6.

[8] Aujourd’hui l’Article R. 1336-5.

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