Publication d'une nouvelle fiche de JURIBRUIT consacrée à la règle de l'antériorité

Il est fréquent qu’un exploitant, recherché pour troubles de voisinage, excipe de l’antériorité de son établissement et de ses activités, afin de tenter de s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité.

L’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, jugé conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 (Cons. const., 8 avr. 2011, n°2011-116 QPC), inclut désormais les modifications des conditions de responsabilité dans les cas d’antériorité d’une activité bruyante sur l’installation des victimes de cette activité.

En effet, en vertu de cet article, « les dommages causés aux occupants  d’un  bâtiment  par  des  nuisances  dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».

Toutefois, ce droit reconnu au premier occupant d’un lieu n’est pas absolu : d’une part, le champ d’application de cet  article vient limiter le  droit pour un exploitant d’invoquer ce  principe, d’autre part, certaines conditions doivent être remplies pour que l’auteur du trouble puisse invoquer utilement  l’antériorité de son activité.

Une fois l’antériorité de l’activité reconnue, les juges en tirent les conséquences au regard de l’indemnisation de la victime.

La fiche est à télécharger au format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous.

Maître Christophe Sanson

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